J.O. Numéro 144 du 24 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 9566

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Arrêté du 15 juin 1998 modifiant l'article 30-0 C de l'annexe IV au code général des impôts relatif aux caractéristiques des ascenseurs et matériels assimilés spécialement conçus pour les personnes handicapées soumis au taux réduit de la TVA


NOR : ECOF9800026A




   Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,
   Vu la directive 83/189/CEE du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
   Vu le code général des impôts, et notamment son article 278 quinquies ;
   Vu l'annexe IV au code général des impôts, et notamment son article 30-0 C,
   Arrêtent :



   Art. 1er. - L'article 30-0 C de l'annexe IV au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du deuxième alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts sont les matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée :
« 1. Les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur, qui répondent aux conditions suivantes :
« a) Ils permettent le déplacement entre deux niveaux définis, avec éventuellement un ou plusieurs niveaux intermédiaires ;
« b) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
« c) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier ;
« d) Leur charge nominale minimale est de 200 kilogrammes, à l'exception des appareils élévateurs manuels, pour lesquels la charge nominale ne doit pas excéder 200 kilogrammes.
« 2. Les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant au non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois, qui répondent aux conditions suivantes :
« a) Ils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ;
« b) Ils comportent un plateau accessible au fauteuil roulant ou un siège ;
« c) Leur inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 45o ;
« d) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
« e) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif de maintien des personnes lors du fonctionnement de l'appareil ;
« f) Leur charge nominale n'excède pas 200 kilogrammes. »

   Art. 2. - Le directeur général des impôts, le directeur, chef du service de la législation fiscale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 15 juin 1998.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter